3.02.02. Le chiropraticien doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du patient l’exige, il doit diriger ce dernier vers un autre chiropraticien, vers un membre d’un autre ordre professionnel ou vers toute autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.02.02.